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Le secret professionnel s’applique aux correspondances entre avocat et notaire
   

A propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 15 avril 2009


Jusqu'à la loi du 7 avril 1997, modifiant l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, la confidentialité des correspondances échangées entre avocats ne faisait l'objet d'aucune disposition législative ou réglementaire.


La loi du 31 décembre 1971 ne portait que sur les correspondances échangées entre un avocat et son client, ce n’est donc qu’avec la loi du 7 avril 1997 qu’a été consacré le principe de la confidentialité des correspondances échangées entre confrères.


Après quelques hésitations, la jurisprudence a reconnu à ce principe de confidentialité un caractère absolu (Civ1°, 4 février 2003, n°00-10057), la seule exception concernant les courriers revêtus de la mention « officiel » (Loi du 11 février 2004).


Pour autant la question restait ouverte s’agissant de savoir si ce principe était également applicable aux correspondances échangées entre un avocat et un autre professionnel, tel un notaire ou un expert-comptable.


Dans le silence de la loi, une charte interprofessionnelle a été adoptée le 15 juin 2006 par les représentants du corps des avocats, des notaires et des experts-comptables : aux termes de celle-ci, ces professionnels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des correspondances reçues d’un autre professionnel, dès lors qu’il est fait expressément mention d’un tel caractère par l’apposition de la mention « confidentiel ».


Il restait encore à déterminer les conséquences du non-respect de ces prescriptions, et c’est là l’intérêt majeur de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 16 avril 2009.


Les faits de l’espèce peuvent être résumés de la façon suivante : une femme est décédée en laissant deux héritiers, un fils et une fille ; un notaire est désigné afin de procéder à la liquidation et au partage de la succession, mais un litige éclate entre les héritiers relativement au montant des donations à rapporter ; l’un d’entre eux présente alors au soutien de sa cause une série de courriers échangées entre le notaire chargée de la succession et le conseil de son co-héritier.


La Cour d’appel commence par relever que, si le notaire avait été chargé du règlement de la succession par un seul des héritiers, l’autre en avait accepté la désignation à la condition « qu’il préserve une position impartiale ». Ce faisant, elle constate que le notaire désigné était bien le mandataire de chacun d’eux et en conclut que les courriers dont il est question « sont incontestablement soumis au secret professionnel qui a un caractère absolu ».


Le fondement invoqué par l’arrêt est l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui pose le principe de la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client. La Cour procède ainsi à une assimilation entre le client lui-même et le notaire chargé de la succession qui, en tant que son mandataire, représente le client.


Au surplus, la Cour relève qu’en l’espèce les courriers dont il était question comportaient la mention « confidentiel », ce qui exclut le jeu de l’exception introduite par la loi du 11 février 2004 s’agissant des courriers revêtus de la mention « officiel », et renvoie également à la Charte interprofessionnelle du 15 juin 2006.


Enfin, s’agissant du sort des documents eux-mêmes, la Cour les déclare fort logiquement irrecevables, conformément à l’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve en justice.

 

 
Actualité Juridictionnelle:La compétence du juge conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel selon l’article 911 du CPC
   

 


La compétence du conseiller de la mise en état fait l'objet d'un important débat doctrinal et jurisprudentiel.

L'ordonnance du 1er juin 2010 rendu par le conseiller de la mise en état de METZ  apporte une précision nouvelle quand à ses compétences, sur le renvoi après cassation.

 

Dans ce cas précis, la Cour de cassation avait cassé et annulé un arrêt rendu par la Cour d'appel de NANCY.

Plus d'un an après, une des parties (société X) au litige, reprend l'instance après cassation.

L'autre partie (la société Z) saisie donc le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable, car tardif la déclaration de saisine de la cour de renvoi.

 

La société Z, soutenait que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer par application de l'article 911 du CPC car la déclaration de saisine constitue le prolongement naturel de la recevabilité  de l'appel qui relève de la compétence habituelle du conseiller de la mise en état.

 

Au contraire, la société X répliquait que la compétence du conseiller de la mise en état est énumérée de manière limitative et ne concerne donc que la recevabilité de l'appel, sans pouvoir être étendue  la recevabilité de la saisine de la Cour de renvoi après cassation.

 

L'article 911 du CPC donne compétence au conseiller de la mise en état pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

 

Mais ces dispositions dérogatoires pour statuer sur la recevabilité de la voie de recours sont limitatives et doivent être interprétées strictement.

 

En conséquence, la compétence n'a pas été donnée expressément au conseiller de la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité de la saisine de la Cour de renvoi après cassation et donc le conseiller de la mise en état doit se déclarer incompétent au profit de la Cour d'appel.

 

Il s'agit d'une décision novatrice concernant l'incompétence du conseiller de la mise en état de juger une demande de recevabilité de saisine de la Cour de renvoi après cassation.

 

 


 

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