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LA VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE PAR LES PERSONNES MARIÉES

Lorsque le vendeur du fonds est une personne mariée, une distinction doit être faite entre les différents régimes matrimoniaux adoptés.

Régime communautaire

Dès lors que le fonds a été créé ou acquis à titre onéreux au cours du mariage, il constitue un acquêt, sauf :

  • 1. si l'acquisition faite suite à la signature d'une promesse synallagmatique de vente conclue antérieurement à la célébration du mariage ;
  • 2. si l'acquisition a été financée avec l'emploi de deniers propres ;
  • 3. si l'acquisition a eu lieu en échange d'un bien propre dont la valeur était supérieure de plus de moitié à celle du fonds reçu ;
  • 4. si le fonds acquis constitue un accessoire ou s'il est incorporé à un autre fonds propre à l'un des époux.

Inversement, le fonds de commerce acquis ou créé par un seul époux antérieurement à la célébration de son mariage, ou acquis à titre gratuit depuis la célébration du mariage constitue en tant qu'universalité un bien propre à ce dernier.

Régime de la séparation de biens

En régime de séparation de biens, chacun des époux conserve la libre disposition de ses biens personnels. Le fonds de commerce créé ou acquis par un seul époux antérieurement à la célébration du mariage constitue un bien propre à celui-ci.

Le fonds de commerce acquis postérieurement au jour de la célébration du mariage est réputé appartenir à l'époux au nom duquel l'acquisition a été réalisé, ainsi qu'il résulte du titre de propriété.

Régime de la participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts fonctionnant pendant la durée du mariage comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

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